Articles

Article D6114-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D6114-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens signé entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'établissement de santé est porté à la connaissance de la caisse mentionnée aux articles L. 174-2, L. 174-2-1 ou L. 174-18 du code de la sécurité sociale. La caisse est également informée de toute modification, suspension ou résiliation affectant ce contrat.