Article D6114-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6114-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe, selon les modalités prévues aux articles D. 6121-7 à D. 6121-10, les objectifs quantifiés relatifs aux activités de soins et aux équipements matériels lourds autorisés. Il peut également préciser la part de ces objectifs qui correspond à certaines formes de prise en charge ou à certaines spécialités médicales.
Les conditions de mise en oeuvre des objectifs quantifiés peuvent notamment porter sur :
1° Un échéancier de réalisation des objectifs quantifiés de l'offre de soins ;
2° Les modalités d'organisation des soins propre au titulaire ;
3° La mise en oeuvre des coopérations éventuellement nécessaires ou des opérations inscrites à l'annexe du schéma d'organisation sanitaire conformément au 2° de l'article L. 6121-2.