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Article R6113-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6113-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la santé ou son représentant ;

d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

e) Le directeur du budget ou son représentant ;

f) Le sous-directeur de la qualité et du fonctionnement des établissements de santé de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

2° Six personnalités nommées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pour une durée de trois ans renouvelable :

a) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;

b) Trois représentants des organismes d'assurance maladie proposés respectivement par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dont au moins un médecin-conseil d'une de ces caisses.

Un représentant du personnel de l'agence, élu selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, assiste au conseil avec voix consultative.

Le conseil d'administration est présidé par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant.