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Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)

Article 9 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)


Il est institué une caisse ayant pour objet de consentir des prêts aux aspirants aux fonctions d'huissier. Les ressources de cette caisse, qui constitue un service particulier de la chambre nationale des huissiers, sont notamment constituées par une cotisation spéciale payable par chaque huissier.

La créance née d'un prêt fait à un candidat bénéficiant des dispositions de la loi du 28 avril 1916 est garantie par un privilège sur la finance de l'office ; ce privilège est inscrit sur un registre conservé au ministère de la justice et s'exerce après les privilèges du Trésor. Les autres candidats aux fonctions d'huissiers consentent à la caisse de prêts des sûretés personnelles ou réelles pour garantir le remboursement des sommes qui leur sont avancées.

Un décret en Conseil d'Etat déterminera l'organisation et le fonctionnement de la caisse prévue au premier alinéa du présent article.