Article D6113-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D6113-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En fonction du sujet traité par l'accord-cadre, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie déterminent les représentants des professionnels de santé, organismes intéressés et experts qui participent à la négociation.
Les accords-cadres déterminent, en tant que de besoin, le ou les volets opposables aux établissements en fonction des activités qu'ils exercent.
Lorsque ces accords comportent des objectifs quantifiés d'évolution des dépenses d'assurance-maladie, ils définissent les critères et la méthodologie qui permettent d'en apprécier le respect au niveau national et au niveau local.
Ils peuvent prévoir que les établissements de santé peuvent bénéficier, individuellement ou collectivement, du reversement d'une partie des dépenses évitées dans la limite d'un plafond de 50 %.