Article R6112-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6112-22 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont pris en charge par l'Etat :
1° Les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées au 1° de l'article L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ;
2° La construction, l'aménagement, la sécurité et l'entretien des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire mentionné au 2° de l'article R. 6112-19 ;
3° Les frais de transport à l'établissement pénitentiaire des praticiens et agents hospitaliers qui ne sont pas affectés exclusivement dans cet établissement ; lorsque ces praticiens et agents perçoivent des indemnités de déplacement, celles-ci sont remboursées à l'établissement de santé sur la base des dispositions relatives au remboursement des frais de voyage et de séjour applicables aux fonctionnaires de l'Etat ;
4° Les frais de transport des produits et petits matériels à usage médical et des produits pharmaceutiques.