Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
La chambre régionale des huissiers représente l'ensemble des huissiers du ressort de la cour d'appel en ce qui touche leurs droits et intérêts communs ; elle prévient ou concilie tous différends d'ordre professionnel entre les chambres départementales du ressort ou entre les huissiers n'exerçant pas dans le même ressort et tranche, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui sont immédiatement exécutoires.
Elle donne son avis :
a) Sur les règlements établis par les chambres départementales du ressort de la cour d'appel ;
b) Sur les suppressions d'offices d'huissier de justice dans le ressort.
La chambre régionale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres départementales du ressort.
Elle est chargée de vérifier la tenue de la comptabilité dans les études d'huissier de justice du ressort.
La chambre régionale, siégeant en comité mixte, règle toutes questions concernant le fonctionnement des cours professionnels existant dans le ressort, les institutions et oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
La chambre régionale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, est chargée, en outre, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.