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Article R*6112-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*6112-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.

Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.