Article R*6112-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*6112-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les établissements de santé assurant le service public hospitalier sont habilités à recevoir des personnels du service de santé des armées afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.