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Article R*6112-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R*6112-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'un hôpital des armées n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'établissement de santé assurant le service public hospitalier le plus proche doté des moyens nécessaires où elle est admise sans formalité particulière.