Article R*6112-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*6112-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le service de santé des armées est habilité à recevoir dans ses établissements des personnels des établissements de santé assurant le service public hospitalier afin d'y suivre un enseignement, y effectuer des stages ou participer à certaines activités de soins ou de recherche.
Une convention est alors établie entre le ministre de la défense ou son représentant et le représentant légal des établissements intéressés.