Article R*6112-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*6112-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsqu'un établissement de santé assurant le service public hospitalier n'est pas en mesure de traiter une personne dont l'état constitue un cas d'urgence nécessitant une hospitalisation immédiate, il peut la diriger vers l'hôpital des armées le plus proche doté des moyens nécessaires et où elle est admise, sans formalité particulière.