Article R*6112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*6112-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Lorsque les besoins des armées l'exigent, le ministre de la défense reprend l'entière maîtrise de tout ou partie des équipements et moyens mis à la disposition du service public hospitalier. Sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, il en avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé.