Article R*6112-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R*6112-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sous réserve de la priorité qu'il doit accorder en tout temps à la satisfaction des besoins des armées et compte tenu de la spécificité de ses missions, le service de santé des armées participe au service public hospitalier dans les conditions définies ci-après.