Article R6111-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6111-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements de santé ainsi qu'aux syndicats interhospitaliers et aux groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2 et L. 6133-1 à exercer les missions d'un établissement de santé que ces établissements, groupements ou syndicats assurent par leurs propres moyens la stérilisation de leurs dispositifs médicaux ou la confient à un tiers.