Article R6111-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6111-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Sont signalés conformément à l'article R. 6111-12 :
1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait :
a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l'agent pathogène en cause ;
b) Soit de la localisation de l'infection chez les personnes atteintes ;
c) Soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;
d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;
2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;
3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;
4° Les maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 3113-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.