Article R6111-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Chaque établissement de santé attribue au comité les moyens nécessaires à son fonctionnement.
Les membres du comité et l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière ont accès aux informations et données nécessaires à l'exercice de leurs missions.