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Article R5463-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R5463-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
La récidive de la contravention prévue à l'article R. 5463-2 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.