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Article R5463-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5463-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue à l'article R. 5463-2.

Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.