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Article R5461-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5461-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à l'article R. 5461-4.

La peine encourue par les personnes morales est l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-41 du code pénal.