Articles

Article R5442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5442-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


La récidive des contraventions prévues à l'article R. 5442-1 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.