Article R5442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5442-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article R. 5442-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.