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Article R5441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5441-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Les personnes physiques coupables des infractions définies à l'article R. 5441-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation du médicament vétérinaire qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.