Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers)
Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un "clerc habilité à procéder aux constats" nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d'un clerc par office d'huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle.
Dans ce cas, les constats sont signés par le "clerc habilité à procéder aux constats" et contresignés par l'huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.