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Article R5433-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
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Article R5433-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
08/08/2004
(Code de la santé publique)
La récidive des contraventions prévues au présent chapitre, est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.