Article D5321-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D5321-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres des instances mentionnées à l'article D. 5321-7 et de leurs groupes de travail, ainsi que les experts ou rapporteurs extérieurs auprès de ces instances et de leurs groupes de travail, exerçant une profession libérale et figurant sur une liste établie par le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire des produits de santé perçoivent pour leur participation aux réunions des indemnités sous forme de vacations forfaitaires.