Article R5313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5313-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les inspecteurs de l'agence procèdent aux inspections décidées par le directeur général de l'agence, qui délivre à cette fin une lettre de mission à l'inspecteur responsable de l'enquête. Cette lettre mentionne l'établissement ou le lieu inspecté et le nom du ou des inspecteurs de l'agence.