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Article D5232-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5232-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Dans le cas où le prestataire de services et le distributeur de matériels ne seraient pas en mesure de délivrer le matériel et service adaptés à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap, ils en avertissent immédiatement la personne ou son entourage, s'il y a lieu, et l'informent qu'elle est libre d'avoir recours à un autre prestataire ou distributeur susceptible de répondre à ses attentes.