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Article D5232-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5232-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le prestataire de services et le distributeur de matériels appliquent les conseils d'utilisation et de sécurité donnés par le fabricant du matériel.

Ils délivrent à la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap ou à son entourage toutes les informations et explications relatives au service et au matériel fourni dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé.