Articles

Article D5232-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5232-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le prestataire de services et le distributeur de matériels sont tenus au secret professionnel.

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

Le prestataire de services et le distributeur de matériels instruisent l'ensemble de leurs collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veillent à ce qu'ils s'y conforment.