Articles

Article D5232-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5232-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Lorsque la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap est prise en charge par l'équipe pluridisciplinaire, le prestataire de services et le distributeur de matériels établissent avec les membres de cette équipe une coopération dans l'intérêt de cette dernière et de son entourage.