Article D5232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D5232-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le prestataire de services et le distributeur de matériels respectent le droit de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap de s'adresser au professionnel de santé de son choix.
Il leur est interdit de calomnier un professionnel de santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession.
Ils ne délivrent que les catégories de matériel dont ils ont les connaissances, l'expérience et la pratique régulière.