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Article D5232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D5232-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le prestataire de services et le distributeur de matériels prennent en charge la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap avec la même conscience sans discrimination et sans chercher à exploiter sa confiance en vue d'un avantage personnel ou financier.

Il leur est interdit toute pratique qui risquerait de compromettre l'indépendance de l'équipe médicale en charge de la personne malade ou handicapée vis-à-vis de sa liberté de prescription.