Article D5232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D5232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le prestataire de services et le distributeur de matériels agissent en toutes circonstances dans l'intérêt de la personne malade ou présentant une incapacité ou un handicap. Ils respectent sa dignité et son intimité et celles de sa famille.
Ils respectent les choix de cette personne et de son entourage.