Article R5221-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5221-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les décisions prises par les organismes habilités dans le cadre des procédures mentionnées aux sous-sections 4, 5 et 6 de la section 6 du présent chapitre ont une validité de cinq ans. Elles sont reconductibles par périodes de cinq ans sur demande présentée au moment contractuellement convenu entre le fabricant et l'organisme. Pour des raisons dûment justifiées, les décisions de l'organisme habilité peuvent avoir une durée de validité inférieure à cinq ans.