Articles

Article R5221-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5221-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 5221-19.