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Article R5221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5221-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Tout dispositif médical de diagnostic in vitro importé, mis sur le marché ou mis en service, doit être revêtu du marquage CE.

Toutefois le marquage CE n'est requis ni pour les dispositifs faisant l'objet d'une évaluation de leurs performances, ni pour les dispositifs mentionnés à l'article L. 5221-5.