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Article R5221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5221-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5221-9, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui satisfont aux normes les concernant et transposant les normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française sont présumés conformes aux exigences essentielles définies à la section 5 du présent chapitre.