Article R5221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro forme un ensemble indissociable avec un dispositif, qui, s'il est utilisé séparément, est susceptible d'être considéré comme un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 et dont l'action est accessoire à celle du dispositif médical de diagnostic in vitro, celui-ci est régi par les dispositions du présent titre, sans préjudice de l'application des dispositions du titre Ier en ce qui concerne le dispositif médical.