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Article R5212-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5212-43 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.