Article R5212-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5212-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
A l'issue des soins mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant :
-l'identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
-le lieu et la date d'utilisation ;
-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.