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Article R5212-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5212-42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


A l'issue des soins mettant en oeuvre un dispositif médical figurant sur la liste prévue à l'article R. 5212-36, est transmis au patient un document mentionnant :

-l'identification du dispositif médical utilisé : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;

-le lieu et la date d'utilisation ;

-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.