Article R5212-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Doivent figurer dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 :
-l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;
-la date d'utilisation ;
-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.