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Article R5212-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5212-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Doivent figurer dans le dossier médical mentionné à l'article R. 1112-2 :

-l'identification du dispositif médical : dénomination, numéro de série ou de lot, nom du fabricant ou de son mandataire ;

-la date d'utilisation ;

-le nom du médecin ou du chirurgien-dentiste utilisateur.