Article R5212-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5212-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
L'exploitant veille à la mise en oeuvre de la maintenance et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit par l'exploitant lui-même.