Articles

Article R5212-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5212-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsqu'il est informé d'un des faits mentionnés à l'article L. 5212-2, le directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé procède à une évaluation si possible conjointement avec le fabricant du dispositif en cause et prend au besoin les mesures prévues aux articles L. 5312-1 à L. 5312-3.