Article R5212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5212-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
La commission comprend :
1° Cinq membres de droit :
a) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
b) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;
c) Le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
d) Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
e) Le directeur général de l'Agence de la biomédecine ou son représentant ;
2° Quinze membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable :
a) Quatre cliniciens dont au moins un médecin généraliste ;
b) Trois ingénieurs biomédicaux hospitaliers ;
c) Deux pharmaciens hospitaliers ;
d) Un pharmacien d'officine ;
e) Un toxicologue ;
f) Un cadre infirmier hospitalier ;
g) Une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
h) Un représentant des fabricants de dispositifs médicaux ;
i) Un représentant des distributeurs de dispositifs médicaux ;
Quinze suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent, s'il se produit une vacance, en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Des sous-commissions techniques préparent le travail de la commission. Leurs membres sont désignés par le directeur général de l'agence.