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Article R5211-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5211-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les organismes habilités communiquent les informations pertinentes relatives aux décisions qu'ils ont prises dans le cadre des procédures définies à la présente section, sur demande :

1° Au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ;

2° A l'autorité judiciaire ;

3° Aux autres organismes habilités en France ;

4° Aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

5° Aux organismes analogues habilités par ces Etats et ayant fait l'objet d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.