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Article R5211-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5211-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Si un organisme habilité cesse de remplir les conditions ou manque aux obligations mentionnées à l'article R. 5211-56, l'habilitation est suspendue ou retirée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après que le responsable de l'organisme a été appelé à présenter ses observations.

Cette décision précise les conditions dans lesquelles les dossiers détenus par l'organisme sont mis à la disposition du directeur général de l'agence.