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Article R5211-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5211-35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Aux fins de la mise sur le marché d'un dispositif médical sur mesure, le fabricant suit la procédure mentionnée au 7° de l'article R. 5211-30.

Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé peut exiger du fabricant de tels dispositifs qu'il lui communique la liste des dispositifs qu'il a produits et qui ont été mis en service sur le territoire français, ainsi que les déclarations et la documentation relatives à ces dispositifs.