Article R5211-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R5211-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour les dispositifs médicaux devant faire l'objet des investigations cliniques, le fabricant se conforme aux dispositions des articles R. 5211-37 et R. 5211-38.