Article R5211-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Dans l'accomplissement des procédures de certification, les fabricants et les organismes habilités tiennent compte des résultats disponibles de toute opération d'évaluation et de vérification qui a pu être effectuée, en application du présent titre, à un stade intermédiaire de fabrication.