Article R5211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5211-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Lorsque la procédure de certification de conformité appliquée par un fabricant comporte l'intervention d'un organisme habilité, le fabricant peut s'adresser à l'organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a été habilité.
Chaque procédure liée à un dispositif médical ne peut faire l'objet d'une demande qu'auprès d'un seul organisme habilité.